Piegeurs des Yvelines 78
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CONVENTION DE SERVICE

 

Convention de service pour la lutte par piégeage contre les ragondins et rats musquées sur le territoire de la Communauté de Commune du Pays Houdanais,

 

Entre :

 

La Communauté de Commune du Pays Houdanais, ci-après nommée (CCPH ), 22 porte d’Epernon 78550 MAULETTE dûment représentée par son Président, Monsieur Jean Marie TETART, en vertu de la délibération N°24/2020 du 15 juillet 2020 d’une part .

 

Et :

 

L’Association des Piégeurs Agrées, Garde-Chasse et Garde-Pêche des Yvelines, ci-après nommée (APAY), déclarée à la sous-préfecture de Mantes-la Jolie,sous la référence W781002113, dont le siège est situé au 105 rue du Vieux Puits, 78520 SAINT MARTIN LA GARENNE, représentée par son Président, Monsieur François MARIE, d’autre part .

 

Il est préalablement exposé :

 

La prolifération du ragondin et du rat musqué engendre de nombreux impacts écologiques, sanitaires et économiques négatifs. Ils dégradent les milieux naturels et perturbent le fonctionnement des écosystèmes colonisés, ils augmentent les risques sanitaires par les zoonoses qu’ils peuvent transmettre à l’homme et aux animaux domestiques, ils causent des dégâts sur les cultures et menace la stabilité des infrastructure routières et hydraulique.

 

Pour la CCPH, ces actions de lutte s’inscrivent dans le cadre de sa compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement » et répond aux objectifs de la mission 8 de la compétence GEMAPI (Article L,211-7 du code de l’environnement) » La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines .

 

Références réglementaires :

 

En France, ces espèces sont classées » Espèces Exotiques Envahissantes « par l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain et «  Espèces nuisibles » par l’arrêté du 02 septembre2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant ; en application de l’article R,427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes et modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisible sur l’ensemble du territoire métropolitain.

 

Ainsi, ces espèces peuvent, toute l’année,être :

Piégées en tout lieu

Détruites à tir

Déterrées, avec ou sans chien

 

Définition de termes utilisés dans la présente convention :

 

*On entend par « intervention », la série d’opérations, déplacements inclus, visant à la capture de ragondin et de rat musqués.

*On entent par » objectif de capture », la capture d’un nombre d’animaux compris entre un nombre minimal et optimal de prises.

*On entend par » intervention parvenue à son terme », toute intervention qui se solde par la réalisation de l’objectif de capture.

 

Il est convenu ce qui suit :

 

Article 1: Objet de la convention

 

La présente convention a pour objet de mettre à la disposition de la CCPH, les services de l’APAY pour des opérations de piégeage de ragondins et rats musqués sur le territoire de la CCPH.

 

Ces services seront assurés par les piégeurs agrées adhérents à l’APAY.

 

Article 2 : Mission de l’APAY

 

La lutte contre les ragondins et les rats musqués nécessite la mise en place d’un piégeage organisé et conforme à la réglementation en vigueur.

 

Dans la présente convention, l’APAY est identifiée comme l’opérateur local de la lutte.

 

L’APAY est chargée du piégeage des ragondins et rats musqués à l’aide de boite à fauve, piège de

1ère catégorie uniquement et de l’application des différents textes réglementaires en vigueur concernant l’exercice de cette mission.

 

* L’arrêté du 12 août 1988 relatif à l’homologation des pièges.

* Les articles R427-13 à R427-17 du code de l’environnement.

* L’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classé nuisibles en application de l’article L,427-8 du code de l’environnement.

* Arrêté du 02 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R,427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisible sur l’ensemble du territoire métropolitain.

L’APAY est chargées, en lien avec la CCPH, de mettre en œuvre la lutte contre les ragondins et rats musqués en réalisant une campagne de piégeage, au moins une fois par an, sur chaque site identifié par la CCPH.

 

Article 3 : Obligations de la CCPH

 

Dans l’objectif d’optimiser la lutte, la CCPH se chargera de récupérer l’ensemble des autorisations de piégeage et centralisera l’ensemble des documents administratifs et techniques.

 

La CCPH communiquera à l’APAY la localisation des sites sur lesquels des interventions de piégeage sont à réaliser.

 

Pour faciliter la mise en œuvre des interventions de piégeage sur le terrain, la CCPH indiquera à l’APAY les accès aux différents sites à piéger ainsi que toute information nécessaire à la bonne réalisation des actions de piégeage.

 

La CCPH s’engage à fournir à l’APAY les boites à fauve pour la capture des ragondins et rats musqués.

 

Article 4: Obligations de l’APAY

 

L’APAY s’engage à fournir annuellement à la CCPH la liste des piégeurs agréés autorisés à intervenir sur son territoire.

 

Article 5 : Obligations du piégeur

 

Le piégeur qui réalise des actions de piégeages dans le cadre de la présente convention doit être agréé et adhérent à l’APAY, il devra fournir à la CCPH son agrément de piégeur et un justificatif d ‘adhésion à l’APAY pour l’année civil en cours.

 

Lors des actions de piégeage, le piégeur devra être en possession d’une copie de la présente convention en cas de contrôle.

 

Le piégeur doit utiliser les boites à fauve fournies par la CCPH et une arme de petit calibre pour la destruction des animaux (22L ou 9mm).

 

Il devra marquer les boites à fauve avec son numéro d’agrément.

 

Il s’assure de la destruction des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés « ESOD » en application de l’article L,428-8 du code de l’environnement.

 

Le piégeur n’est pas autorisé à piéger sur des parcelles pour lesquelles la CCPH ne dispose pas de convention avec le propriétaire riverain concerné.

 

Au terme d’une intervention de piégeage, le piégeur remplira un compte- rendu d’intervention (annexe1) qu’il devra transmettre à la CCPH semestriellement.

 

Par ailleurs,le piégeur devra envoyer un bilan annuel des captures (annexe 2) à :

 

* La CCPH- Service environnement 22 porte d’Epernon 78550 MAULETTE

* L’APAY 105 rue du vieux Puits 78250 SAINT MARTIN LA GARENNE

*La FICIF 03 rue Paul Demange BP 46 ,78512 RAMBOUILLET

*La DDT Service environnement 35 rue de Noailles BP1115,78011 VERSAILLES CEDEX

 

Article 6 : Non-intervention ou interruption de l’intervention

 

Si, compte tenu de la situation locale,le piégeur estime ne pas pouvoir ou ne pas devoir intervenir ou cesser une intervention en cours, il en informe la CCPH et motive sa décision.

 

Les raisons justifiant la non -intervention ou l’interruption du piégeage est une intervention qui :

 

* Risque de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens.

* Met en danger l’intégrité physique du piégeur agréé.

* Est perturbée ou susceptible d’être perturbée, notamment par des personnes hostiles au piégeage,

* Est perturbée par une modification significative du milieu.

* Est rendue impossible par le déplacement des animaux recherchés dans un territoire ou le piégeage n’est pas envisageable ou sur un territoire non couvert par la présente convention.

 

Article 7 : Indemnités

 

Dans le cadre des actions de lutte contre les ragondins et les rats musqués prévues par la présente convention, la CCPH versera des indemnités à l’APAY.

 

Le montant des indemnités dues est fixé comme suit :

 

* Douze euros par intervention de piégeage .

* Deux euros par animal régulé.

 

L’APAY établira semestriellement une seule facture pour service rendu par l’ensemble des piégeurs ayant réalisé des interventions de piégeage sur le semestre précédant la date de facturation.

 

L’APAY devra joindre le ou les justificatifs des frais dûment complété (annexe3) reprenant le détail des interventions de piégeage du semestre et le nombre d’animaux capturés à chaque facture.

 

L’APAY se chargera de répartir les indemnités auprès de ses piégeurs.

 

Aucune somme ne sera due par la CCPH s’il n’y a pas eu d’intervention.

 

La CCPH ne dédommagera pas le piégeur au cas où celui-ci userait de la faculté qu’il a d’interrompre l’intervention pour des raisons autres que celles visées à l’article 6.

 

En revanche, le dédommagement est dû dans le cas où l’interruption de l’intervention serait demandée par la CCPH, les propriétaires ou toute autre autorité administrative.

 

Article 8 : Dégradation, perte ou vol des boites à fauve

 

En cas de dégradation subit, perte ou vol des boites à fauve fournies par la CCPH, la responsabilité du piégeur ne sera pas recherchée.

 

Toutefois,en cas de vol, il devra fournir un dépôt de plainte accompagnée d’une déclaration de vol des boites à fauve (annexe 4).

 

Article 9 : Début de la convention

 

La présente convention prend effet à sa date de signature.

 

Article 10: Durée, modification et résiliation de la convention

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa date de notification.

 

A défaut d’une dénonciation, de part et d’autre, la convention sera reconduite tacitement pour une nouvelle période d’un an à la date d’anniversaire de signature,sans pouvoir dépasser 5 ans.

 

Elle peut être modifiée après accord de toutes les parties, par voie d’avenant.

 

Cette convention est révocable à tout moment par écrit sous préavis d’un mois.

 

En cas de non-respect par l’une des parties des obligations résultant de la présente convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit par les autres parties, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir.

 

Article 11 : Réglement des litiges

 

En cas de difficulté d’application de la présente convention ou de litiges résultant de son application ou de son interprétation, les parties s’engagent à privilégier la voie du règlement amiable.

 

Tout litige intervenu entre les parties,s’il n’a pu faire l’objet d’une résolution à l’amiable,pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Versailles.

 

Article 12 : Dispositions finales

 

La présente convention comprend douze articles. Elle est établie en deux exemplaires originaux, destinés à chacune des parties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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