Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Arrêté du 3 août 2023 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts
NOR : TREL2314686A
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 425-2, L. 427-8, L. 427-8-1, R. 422-79, R. 427-6
à R. 427-25 ;
Vu le décret no 2022-919 du 21 juin 2022 prolongeant la durée de validité de l’arrêté du 3 juillet 2019 modifié
pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les
modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non
domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public
d’animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément
d’animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu’aux
conditions d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ;
Vu les propositions des préfets ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 juin 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 juin au 6 juillet 2023, en
application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :
Art. 1er. – La liste des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts et les territoires
concernés sont fixés, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.
Art. 2. – Les conditions de destruction des espèces indigènes d’animaux classées susceptibles d’occasionner
des dégâts sont les suivantes :
1o La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina) et la martre (Martes martes) peuvent être piégées toute
l’année, uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des
terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.
Les spécimens de ces espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de
petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma
départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des
populations de petit gibier chassable qui font l’objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.
Ils peuvent être détruits à tir, hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès
lors que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement est menacé entre la
date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre, dès lors qu’il n’existe aucune autre solution
satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette autorisation
individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de
l’article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir ou piégeage de la belette, de la fouine et de la martre effectuées en application du présent
arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations
de campagnols sont mises en œuvre en application de l’arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces
opérations de lutte préventive ;
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2o Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l’année être :
– piégé en tout lieu ;
– déterré avec ou sans chien, dans les conditions fixées par les deuxième, quatrième, cinquième et sixième
alinéas de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 1982 susvisé.
Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et
le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l’élevage avicole.
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette autorisation
individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de
l’article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir, piégeage ou déterrage du renard, effectuées en application du présent arrêté sont
suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de
campagnols sont mises en œuvre en application de l’arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces
opérations de lutte préventive ;
3o Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir
entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être
prolongée jusqu’au 10 juin lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de
l’environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu’au 31 juillet pour prévenir des dommages
importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe
aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette autorisation
individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de
l’article R. 427-8 de ce même code.
Le tir du corbeau freux peut s’effectuer, sans être accompagné de chien, dans l’enceinte de la corbeautière ou à
poste fixe matérialisé de main d’homme en dehors de la corbeautière.
Le tir dans les nids de corbeaux freux ou de corneilles noires est interdit.
Le corbeau freux et la corneille noire peuvent également être piégés toute l’année et en tout lieu. Dans les cages
à corvidés, l’utilisation d’appâts carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des
appelants ;
4o La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la
date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée
jusqu’au 10 juin lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement est
menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu’au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités
agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution
satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette autorisation
individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de
l’article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures
maraîchères, les vergers, dans les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable ou à proximité immédiate de
ceux-ci et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion
cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier
chassable qui font l’objet de prédations par les pies bavardes nécessitant leur régulation. Le tir dans les nids est
interdit.
La pie bavarde peut également être piégée toute l’année dans les zones définies à l’alinéa précédent ;
5o Le geai des chênes (Garrulus glandarius) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et
le 31 mars au plus tard, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre
solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement
est menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette autorisation
individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de
l’article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien. Le tir dans les nids
est interdit.
Le geai des chênes peut également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à l’ouverture
générale dans les vergers et les vignobles ;
6o L’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et
le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’à la date d’ouverture générale de la
chasse, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution
satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement est
menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette autorisation
individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de
l’article R. 427-8 de ce même code.
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Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures
maraîchères, les vergers et les vignes et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l’ensilage. Le
tir dans les nids est interdit.
L’étourneau sansonnet peut être piégé toute l’année et en tout lieu ;
7o La destruction des animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts peut être faite à l’aide de rapaces
utilisés pour la chasse au vol sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 427-25 du code de
l’environnement et des arrêtés du 10 août 2004 susvisés.
Art. 3. – Dans certains départements et par dérogation aux dispositions de l’article 2, des conditions limitatives
de destruction spécifiques des espèces indigènes d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts sont
précisées en annexe du présent arrêté.
Art. 4. – En cas de capture accidentelle d’animaux n’appartenant pas à une espèce classée susceptible
d’occasionner des dégâts, ces animaux sont immédiatement relâchés.
Art. 5. – L’arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles est abrogé.
Art. 6. – Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement,
du logement et de la nature,
P. MAZENC
Département des Yvelines (78)
Renard : ensemble du département.
Fouine : ensemble du département.
Corbeau freux : ensemble du département.
Corneille noire : ensemble du département.
Dans le département des Yvelines, le renard ne peut être détruit qu’à tir ou par piégeage.